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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-624 du 20 juin 1985 RELATIF A L'ORGANISATION FINANCIERE DU RESEAU DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-624 du 20 juin 1985 RELATIF A L'ORGANISATION FINANCIERE DU RESEAU DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)


La partie des fonds librement employée par les caisses d'épargne et de prévoyance, en application de l'article 6, alinéa 2, de la loi du 1er juillet 1983 susvisée, est fixée au dixième du contingent annuel défini par l'article qui précède.

Les conditions dans lesquelles ces fonds sont remis à la disposition des caisses d'épargne et de prévoyance sont définies par une convention conclue entre la Caisse des dépôts et consignations et le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance et approuvée par le ministre chargé de l'économie et des finances.