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Article A931-11-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article A931-11-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les comptes annuels visés au 2° du I de l'article A. 931-11-13 sont ceux publiés en application des dispositions de la section 11 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et de son annexe.

Les institutions et les unions joignent à leurs comptes le rapport de gestion du conseil d'administration ainsi que les rapports des commissaires aux comptes, et, pour celles qui sont astreintes à son établissement, le bilan social.