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Article A931-11-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article A931-11-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les comptes visés au 2° du premier alinéa de l'article A. 931-11-15 sont le compte de résultat, le bilan, y compris le tableau des engagements reçus et donnés, et l'annexe ainsi qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration pour être soumis, selon le cas, à la commission paritaire ou à l'assemblée générale. Ils sont établis dans la forme prévue à l'article A. 931-11-11 et complétés par les informations énumérées à l'annexe au présent article.