Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-624 du 20 juin 1985 RELATIF A L'ORGANISATION FINANCIERE DU RESEAU DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-624 du 20 juin 1985 RELATIF A L'ORGANISATION FINANCIERE DU RESEAU DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
Les fonds de la première catégorie, à l'exception de ceux qui sont visés aux articles 5 et 6 du présent décret, sont gérés par la Caisse des dépôts et consignations qui les emploie dans les conditions déterminées par l'article 19 du code des caisses d'épargne.
Une partie des fonds reçus au titre du premier livret est employée chaque année à l'initiative des caisses d'épargne et de prévoyance. Pour chaque caisse, le montant des placements ainsi effectués est limité à la moitié de la variation d'encours moyen des premiers livrets ouverts dans ses livres constatée entre les deux années précédentes, à laquelle s'ajoutent les trois quarts du montant des remboursements effectués au cours de l'année précédente sur le montant des prêts consentis antérieurement sur son initiative. L'encours moyen des premiers livrets est égal à la moyenne annuelle des soldes quotidiens de ces dépôts.