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Article A931-11-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article A931-11-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le plan de comptes utilisé par chaque institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance, visé à l'article R. 931-11-3, doit comporter tous les comptes principaux (2 chiffres), comptes divisionnaires (3 chiffres) et sous-comptes (4 chiffres et plus) prévus par la nomenclature annexée au présent article ainsi que les comptes divisionnaires et sous-comptes non prévus, mais qui, compte tenu de l'organisation comptable retenue par l'institution ou l'union en application de l'article R. 931-11-3 précité, sont nécessaires à l'enregistrement des opérations, à la passation des écritures d'inventaire, à l'établissement et à la justification des éléments du bilan, du compte de résultat, de l'annexe et des états, tableaux et documents mentionnés à l'article R. 931-11-5. A défaut de mention ou de principe spécifique, les règles du plan comptable général sont applicables.

Les comptes comportant l'intitulé Vie sont utilisés par les institutions ou les unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 ; les comptes comportant l'intitulé Non-vie sont utilisés par les institutions ou les unions agréées pour pratiquer les opérations visées aux b et/ ou c de l'article L. 931-1 ; les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 doivent tenir une comptabilité propre à chacune de ces deux catégories de risques : elles utilisent à cet effet l'ensemble des comptes prévus par la nomenclature.

L'enregistrement des opérations et la passation des écritures d'inventaire s'effectuent conformément au présent titre, notamment aux dispositions des articles A. 931-11-1 à A. 931-11-8 et aux règles d'utilisation des comptes annexées au présent article.

En ce qui concerne l'information comprise dans les comptes publiés et dans les états, tableaux et documents mentionnés à l'article R. 931-11-5, un ensemble de procédures internes, appelé piste d'audit, doit permettre :

a) De reconstituer dans un ordre chronologique les opérations ;

b) De justifier toute information par une pièce d'origine à partir de laquelle il doit être possible de remonter par un cheminement ininterrompu au document de synthèse et réciproquement ;

c) D'expliquer l'évolution des soldes d'un arrêté à l'autre par la conservation des mouvements ayant affecté les postes comptables.