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Article A931-10-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article A931-10-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


I. - Le ou les experts désignés conformément aux dispositions des articles A. 931-10-15 et A. 931-10-16 sont dispensés de prêter serment.


II. - Les institutions ou les unions sont tenues de fournir aux experts, dès leur désignation, et sur la demande de ceux-ci, conjointe ou non, tous les moyens d'investigation que ces derniers jugent utiles pour l'accomplissement de leur mission, notamment, lorsqu'il s'agit d'immeubles, pour la visite des lieux et la connaissance des actes et documents se rapportant aux immeubles expertisés.


III. - Le ou les experts adressent à l'institution, avec leur rapport, l'état de leurs vacations, frais et honoraires et en remettent une copie à la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1. Lorsqu'elle envisage de contester le montant demandé par un des experts, l'institution de prévoyance ou l'union le notifie à la commission de contrôle dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'état des vacations.