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Article A931-3-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article A931-3-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les commissaires aux comptes doivent établir et déposer au siège social le rapport spécial prévu au troisième alinéa de l'article R. 931-3-27 un mois au moins avant la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale ordinaires.