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Article A931-3-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article A931-3-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Lorsque l'exécution de conventions conclues et autorisées en application de l'article R. 931-3-24 au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.