Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-351 du 19 mars 1985 RELATIF AUX RESEAUX DU CREDIT MUTUEL AGRICOLE ET RURAL,DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ET DU CREDIT COOPERATIF)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-351 du 19 mars 1985 RELATIF AUX RESEAUX DU CREDIT MUTUEL AGRICOLE ET RURAL,DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ET DU CREDIT COOPERATIF)
Le réseau formé par les caisses locales de Crédit agricole mutuel régies par le livre V du code rural, autres que celles qui sont visées à l'article 631 dudit code, ainsi que les unions que ces caisses locales sont autorisées à constituer a comme organe central la Confédération nationale du crédit mutuel mentionnée à l'article 20 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée.
Par délégation de la Confédération nationale du crédit mutuel, la caisse centrale de crédit mutuel est chargée d'assurer la solvabilité et la liquidité des caisses de crédit agricole mutuel mentionnées à l'alinéa précédent.
Les statuts de la Confédération nationale du crédit mutuel et des caisses locales de crédit agricole mutuel mentionnées au premier alinéa et de leurs unions font l'objet des adaptations nécessaires en vue de l'application des alinéas précédents, notamment en vue d'assurer une représentation de ces caisses et de leurs unions auprès de l'organe central.