Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-892 du 8 octobre 1984 PORTANT CREATION DE L'UNION CENTRALE DES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL EN APPLICATION DE L'ART. 96 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-892 du 8 octobre 1984 PORTANT CREATION DE L'UNION CENTRALE DES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL EN APPLICATION DE L'ART. 96 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984)
Les ressources de l'établissement comprennent :
Les cotisations versées par les caisses de crédit municipal ;
Les subventions, avances, fonds de concours attribués par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics ainsi que par toutes autres personnes publiques ou privées ;
Le produit de la gestion des biens de son patrimoine ;
Les dons et legs ;
La rémunération des prestations de services qui pourraient être rendues à des personnes ou organismes publics ou privés et, d'une manière générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités.