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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-892 du 8 octobre 1984 PORTANT CREATION DE L'UNION CENTRALE DES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL EN APPLICATION DE L'ART. 96 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-892 du 8 octobre 1984 PORTANT CREATION DE L'UNION CENTRALE DES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL EN APPLICATION DE L'ART. 96 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984)


Les ressources de l'établissement comprennent :

Les cotisations versées par les caisses de crédit municipal ;

Les subventions, avances, fonds de concours attribués par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics ainsi que par toutes autres personnes publiques ou privées ;

Le produit de la gestion des biens de son patrimoine ;

Les dons et legs ;

La rémunération des prestations de services qui pourraient être rendues à des personnes ou organismes publics ou privés et, d'une manière générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités.