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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juin 2007 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juin 2007 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale)


Les candidats titulaires d'un diplôme ou certificat mentionné à l'annexe IV du présent arrêté peuvent bénéficier d'allègements de formation et de dispenses d'épreuves de certification dans les conditions prévues à l'annexe 4 du présent arrêté.

Les candidats titulaires d'un diplôme national ou diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à cinq ans d'études supérieures ou d'un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau I et figurant sur une liste fixée par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique peuvent bénéficier de dispenses d'épreuves de certification et du temps de formation afférent dans les conditions suivantes :

- l'établissement dispensant la formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale transmet à l'Ecole des hautes études en santé publique les demandes des candidats souhaitant bénéficier d'une telle dispense d'épreuve de certification et assortit ces demandes d'une proposition argumentée ;

- l'Ecole des hautes études en santé publique arrête chaque année la liste des diplômes permettant la dispense des épreuves de certification selon des modalités définies par elle. Cette liste est communiquée aux établissements de formation, au ministre chargé des affaires sociales et aux représentants de l'Etat dans les régions.

Des allègements de formation théorique ou de stages peuvent en outre être accordés par les établissements de formation.