Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-892 du 8 octobre 1984 PORTANT CREATION DE L'UNION CENTRALE DES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL EN APPLICATION DE L'ART. 96 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-892 du 8 octobre 1984 PORTANT CREATION DE L'UNION CENTRALE DES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL EN APPLICATION DE L'ART. 96 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984)
Le conseil d'administration se réunit chaque fois qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation du conseil est obligatoire si elle est demandée par la majorité de ses membres.
Sauf en matière disciplinaire les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.