Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 juin 2007 relatif au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 juin 2007 relatif au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale)
A l'issue de la formation, l'établissement de formation présente les candidats au diplôme et adresse au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, avant la date limite fixée par celui-ci, un dossier comprenant, pour chaque candidat, le livret de formation dûment complété, accompagné des pièces relatives aux épreuves organisées en cours de formation et aux stages et du dossier de pratiques professionnelles.
Le jury se prononce sur chacun des domaines de certification du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale, à l'exception de ceux qui ont déjà été validés par un jury soit dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience, soit dans le cadre de la procédure de dispense de domaines de formation prévue à l'article 6, soit dans le cadre d'une décision de validation partielle telle que prévue à l'alinéa suivant.
Le jury établit la liste des candidats ayant validé les six domaines de certification du diplôme qui obtiennent, en conséquence, le diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale. Dans les cas où tous les domaines ne sont pas validés, le jury prend une décision de validation partielle mentionnant les domaines validés.
L'ensemble du diplôme doit être validé dans une période de cinq ans à compter de la date de notification de la validation du premier domaine de certification prise par le jury.