Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-892 du 8 octobre 1984 PORTANT CREATION DE L'UNION CENTRALE DES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL EN APPLICATION DE L'ART. 96 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-892 du 8 octobre 1984 PORTANT CREATION DE L'UNION CENTRALE DES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL EN APPLICATION DE L'ART. 96 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984)
En cas de vacance du siège de l'un des membres prévus au 2° et au 3° de l'article 2 ci-dessus, le remplaçant doit être désigné dans les deux mois. Il reste en fonctions jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.