Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 juin 2007 relatif au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 juin 2007 relatif au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale)
Les épreuves d'admission, mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 451-90 du code de l'action sociale et des familles, comprennent une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
L'épreuve écrite d'admissibilité, d'une durée d'une heure trente maximum, consiste en un questionnaire d'actualité comportant dix questions.
L'épreuve d'admission consiste en un entretien (20 minutes) sous la responsabilité d'un formateur et d'un professionnel, à partir d'un questionnaire ouvert, renseigné par le candidat avant l'épreuve.
Le règlement d'admission de l'établissement de formation précise les modalités des épreuves ainsi que la durée de validité de la sélection. Il est communiqué au candidat conformément à l'article R. 451-2 du code de l'action sociale et des familles.
La commission d'admission composée du directeur de l'établissement de formation ou de son représentant, du responsable de la formation d'auxiliaire de vie sociale et d'un professionnel exerçant dans un service d'aide à domicile, un établissement ou un service du champ de l'action sociale ou médico-sociale, arrête la liste des candidats admis à suivre la formation. Cette liste, précisant par voie de formation le nombre de candidats admis et la durée de leur parcours de formation, est transmise à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
Les candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'annexe 4 du présent arrêté sont dispensés de l'épreuve écrite d'admissibilité.