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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif à l'activité exercée dans plusieurs établissements par les personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres hospitaliers et universitaires et précisant, d'une part, les conditions d'application de cette disposition, d'autre part, le montant et les conditions d'attribution de l'indemnité prévue pour l'exercice de cette activité)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif à l'activité exercée dans plusieurs établissements par les personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres hospitaliers et universitaires et précisant, d'une part, les conditions d'application de cette disposition, d'autre part, le montant et les conditions d'attribution de l'indemnité prévue pour l'exercice de cette activité)


Cette indemnité est allouée, pour une durée d'un an renouvelable par reconduction expresse, par le directeur de l'établissement public de santé auquel sont rattachés les membres du personnel enseignant et hospitalier, après avis de la commission médicale de l'établissement concerné et sous réserve de l'accord du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région d'affectation de l'intéressé qui détermine les activités sur plusieurs établissements éligibles au versement de l'indemnité.

Cette indemnité peut être supprimée, à chaque échéance, notamment en cas de révision du schéma régional ou interrégional d'organisation sanitaire ou si l'activité sur plusieurs établissements à laquelle elle est attachée n'est plus retenue par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région d'affectation de l'intéressé.

En cas de suppression de cette indemnité, les personnels enseignants et hospitaliers doivent en être informés au moins quarante-cinq jours à l'avance.

En cas de suspension des fonctions prononcée en vertu des dispositions de l'article 25 du décret du 24 février 1984 susvisé, le versement de cette indemnité est suspendu.