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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 février 2007 relatif aux conditions ouvrant droit à l'exercice de la profession d'épithésiste et aux règles de bonne pratique que ces professionnels doivent respecter)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 février 2007 relatif aux conditions ouvrant droit à l'exercice de la profession d'épithésiste et aux règles de bonne pratique que ces professionnels doivent respecter)


En application du 2° de l'article D. 4364-9 et de l'article D. 4364-11-1 du code de la santé publique, peuvent exercer la profession d'épithésiste les personnes non titulaires du diplôme, titre ou certificat définis à l'article L. 4364-1 :

1° Qui sont titulaires du diplôme universitaire de prothèse faciale appliquée ayant une expérience de trois années d'exercice en continu chez un ou plusieurs épithésistes ou dans un ou des services d'établissement de santé dans lesquels sont conçues, fabriquées et adaptées ces prothèses ;

2° Ou dont la compétence professionnelle a été reconnue par le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou les organismes d'assurance maladie :

a) En application de l'arrêté du 20 mars 1953 instituant une commission interministérielle d'agrément ;

b) Sur la base des arrêtés du 25 septembre 1985 et du 26 mars 1990 relatif aux ocularistes ;

3° Ou dont la compétence professionnelle est reconnue par la commission nationale de validation des épithésistes prévue à l'article 2 du présent arrêté et dans les conditions définies au même article.

Les médecins spécialistes en stomatologie, en chirurgie maxillo-faciale ou les chirurgiens-dentistes peuvent exercer la profession d'épithésiste dès lors qu'ils répondent aux conditions du 1°, du 2° ou du 3° du présent article.