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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 février 2007 relatif aux conditions ouvrant droit à l'exercice de la profession de podo-orthésiste et aux règles de bonne pratique que ces professionnels doivent respecter)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 février 2007 relatif aux conditions ouvrant droit à l'exercice de la profession de podo-orthésiste et aux règles de bonne pratique que ces professionnels doivent respecter)


Dans le cas d'une première mise ou lors de l'appareillage d'un enfant, le podo-orthésiste doit réaliser l'appareil prescrit dans un délai maximal de deux mois à compter de la prise en charge initiale de la personne.

Ce délai est porté à trois mois lorsque l'appareil prescrit correspond à une seconde mise ou à un renouvellement sauf pour l'appareillage d'un enfant, auquel cas le délai à respecter est de deux mois.

La réparation, quand elle est jugée possible par le podo-orthésiste, doit être effectuée dans un délai maximum de huit jours ouvrés.

Ce délai peut être, cependant, rallongé à trois semaines maximales si la personne handicapée dispose d'une ou de chaussures orthopédiques ou d'un appareil de rechange.

Ces délais sont suspendus lorsque l'appareil nécessite l'intervention d'un orthoprothésiste ou lorsque l'assuré ne se manifeste pas pour faire réaliser son appareillage.