Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 février 2007 relatif à la définition des appareillages réservés aux orthopédistes-orthésistes, aux conditions ouvrant droit à l'exercice et aux règles de bonne pratique qu'ils doivent respecter)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 février 2007 relatif à la définition des appareillages réservés aux orthopédistes-orthésistes, aux conditions ouvrant droit à l'exercice et aux règles de bonne pratique qu'ils doivent respecter)
Dans le cas d'une première mise ou lors de l'appareillage d'un enfant, l'orthopédiste-orthésiste doit réaliser l'appareil prescrit dans un délai maximal d'un mois à compter de la prise en charge initiale de la personne.
Ce délai est porté à trois mois lorsque l'appareil prescrit correspond à une seconde mise ou à un renouvellement, sauf pour l'appareillage d'un enfant, auquel cas le délai à respecter est d'un mois.
Pour les réparations, les délais maximaux pour leur réalisation sont fixés comme suit :
- dans le cas où la personne handicapée est dépourvue d'appareil en bon état : la réparation doit être en principe immédiate ou dans un délai maximum de cinq jours ouvrés ;
- dans le cas où la personne handicapée possède un appareil en bon état (appareil de secours ou seconde mise) : le délai maximum est de trois semaines en cas de réparations purement mécaniques (usure) et de quarante-cinq jours en cas de réparations comportant une adaptation ou une réadaptation.
Ces délais sont suspendus lorsque la personne ne se manifeste pas pour faire réaliser son appareillage.