Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 février 2007 relatif à la définition des appareillages réservés aux orthopédistes-orthésistes, aux conditions ouvrant droit à l'exercice et aux règles de bonne pratique qu'ils doivent respecter)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 février 2007 relatif à la définition des appareillages réservés aux orthopédistes-orthésistes, aux conditions ouvrant droit à l'exercice et aux règles de bonne pratique qu'ils doivent respecter)
En application du 2° de l'article D. 4364-11-1 du code de la santé publique, les professionnels qui se sont installés comme orthopédistes-orthésistes depuis la fin de la procédure d'agrément de prise en charge sans répondre aux dispositions des 1° et 2° de l'article 2 ainsi que les professionnels exerçant comme applicateurs depuis plus de cinq années en continu dans un ou plusieurs établissements de santé ou chez un ou plusieurs orthopédistes-orthésistes peuvent présenter une demande de reconnaissance de leur compétence devant une commission nationale placée auprès du ministre chargé de la santé comportant :
- un médecin spécialiste de médecine physique et de réadaptation ou de chirurgie orthopédique ;
- deux médecins compétents en appareillage dont un médecin spécialiste de l'appareillage du ministère de la défense ;
- deux orthopédistes-orthésistes exerçant depuis au moins trois années.
La commission désigne son président en son sein.
Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne les membres de cette commission pour une durée de trois années éventuellement renouvelable.
A l'appui de sa demande le candidat dépose un dossier comportant :
- les éléments d'identification complète du candidat (nom, prénom, coordonnées, copie d'une pièce d'identité) ;
- une lettre de demande d'autorisation d'exercer ;
- la description détaillée de son activité professionnelle ;
- les références des médecins avec lesquels il a l'habitude de travailler et leurs appréciations sur les prestations fournies par le candidat ;
- tout document justifiant de son expérience professionnelle fourni par l'employeur (fiches de paie...) ;
- dans la mesure du possible une lettre de son employeur décrivant son activité avec ses appréciations.
Les candidats ont quatre mois après la publication du présent arrêté pour déposer un dossier complet auprès du ministère chargé de la santé. Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet. Ce récépissé vaut autorisation temporaire d'exercer jusqu'à notification de la décision du ministre chargé de la santé.
Aucune demande ne peut être acceptée au-delà de cette date.
La demande est réputée rejetée pour les candidats dont le dossier sera jugé incomplet à cette date.
Les compétences professionnelles du candidat, en tant qu'orthopédiste-orthésiste, sont évaluées par la commission nationale précitée au cours d'un entretien et de mises en situation professionnelle.
La commission évalue les connaissances théoriques, pratiques et cliniques du candidat, ainsi que la qualité, l'adaptation à la personne et la finition de deux orthèses prévues à l'article 1er de types différents réalisés par le candidat.
La commission notifie au candidat sa décision motivée.
En cas d'échec, le candidat peut se présenter une deuxième fois devant la commission.
En cas de nouvel échec, sa demande est réputée définitivement refusée. Dans ce cas, pour pouvoir exercer comme orthopédiste-orthésiste, le candidat doit obtenir un des diplômes définis à l'article 2 pendant la période transitoire où le diplôme d'Etat français d'orthopédiste-orthésiste n'est pas défini et ce diplôme d'Etat lorsqu'il aura été mis en place.