Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 février 2007 relatif à la définition des appareillages réservés aux orthopédistes-orthésistes, aux conditions ouvrant droit à l'exercice et aux règles de bonne pratique qu'ils doivent respecter)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 février 2007 relatif à la définition des appareillages réservés aux orthopédistes-orthésistes, aux conditions ouvrant droit à l'exercice et aux règles de bonne pratique qu'ils doivent respecter)
En application du 2° de l'article D. 4364-10 et du 1° de l'article D. 4364-11-1 du code de la santé publique, peuvent exercer la profession d'orthopédiste-orthésiste les personnes non titulaires du diplôme, titre ou certificat définis à l'article L. 4364-1 :
1° Qui sont titulaires :
a) Du brevet de technicien supérieur prothésiste-orthésiste ; ou
b) Pour les pharmaciens : d'un diplôme universitaire ou interuniversitaire d'orthopédie ; ou
c) Pour les non-pharmaciens, non-orthoprothésistes :
- avant la date de publication du présent arrêté :
- du certificat de technicien bandagiste orthopédiste petit appareillage délivré par l'école d'orthopédie de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille, les chambres des métiers d'Alsace (Strasbourg) et de Moselle (Metz), le centre de formation professionnelle Ecotev de Vienne ; ou
- du certificat de technicien supérieur orthopédiste-orthésiste délivré par l'école d'orthopédie de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille ; ou
- du diplôme d'enseignement en orthèses de la chambre des métiers de Paris et la Chambre syndicale nationale des podo-orthésistes ; ou
- du titre d'enseignement en orthèses délivré par l'école d'orthopédie de Poissy en 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000 ;
- à compter de la date de publication du présent arrêté :
- du certificat de technicien supérieur orthopédiste-orthésiste ; ou
- d'un titre reconnu par le ministère de la santé attestant d'une formation conforme en durée et contenu aux référentiels menant à un des certificats de technicien supérieur orthopédiste-orthésiste enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles ;
2° Ou dont la compétence professionnelle a été reconnue par les organismes d'assurance maladie et/ou le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre :
a) En catégorie 1, en application des arrêtés du 30 décembre 1985 fixant les critères de compétences nécessaires à l'obtention de l'agrément des fournisseurs d'articles de petit appareillage d'orthopédie aux bénéficiaires des régimes de protection sociale et les conditions d'installation et d'équipement des fournisseurs de petit appareillage d'orthopédie, modifié par les arrêtés d'août 1987 et de mars 1993 ainsi que de l'arrêté du 21 juin 1994 ; ou
b) En catégorie 1, en application des arrêtés des 26 février 1984, 25 septembre 1985 et 28 avril 1997 fixant les conditions à remplir en vue de l'agrément par les organismes de prise en charge des prothésistes-orthésistes et fournisseurs de chaussures orthopédiques non titulaires de l'un des diplômes énumérés par l'arrêté du 26 décembre 1984.