Articles

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 février 2007 relatif à la définition des appareillages réservés aux orthoprothésistes, aux conditions ouvrant droit à l'exercice et aux règles de bonne pratique qu'ils doivent respecter)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 février 2007 relatif à la définition des appareillages réservés aux orthoprothésistes, aux conditions ouvrant droit à l'exercice et aux règles de bonne pratique qu'ils doivent respecter)


L'orthoprothésiste est tenu d'informer la personne :

- sur les différents appareils possibles en fonction du handicap ou de la maladie ;

- sur les types de matériaux, leur utilisation et leur entretien ;

- sur le coût et les conditions de remboursement, le cas échéant, par les organismes de prise en charge. L'orthoprothésiste fournira à cette fin un devis à la personne ;

- sur les délais de délivrance de l'appareil ;

- sur les responsabilités respectives du professionnel et de la personne ;

- sur les conditions de garantie permettant des modifications de bonne adaptation, si cela est nécessaire.