Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires)
Les personnes visées à l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 susvisé adressent, par voie postale, avec demande d'avis de réception, au préfet de région ou au représentant de l'Etat à Mayotte un dossier en double exemplaire comportant les pièces suivantes :
1° Les éléments d'identification complète du candidat (nom, prénom, coordonnées, copie d'une pièce d'identité) ;
2° Une lettre de demande d'user du titre professionnel d'ostéopathe ;
3° Une attestation sur l'honneur qu'ils ont suivi toute la formation minimale prévue à l'article 1er du présent arrêté ;
4° Tous les justificatifs prouvant qu'ils ont effectivement suivi cette formation conforme aux dispositions dudit article et le programme détaillé de la formation suivie ;
5° Le certificat ou titre délivré par l'établissement de formation attestant des connaissances acquises ;
6° La description détaillée de leur activité d'ostéopathe (date de début, type d'actes réalisés...) et tout document justifiant de leur expérience d'ostéopathe.