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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 PRIS EN APPLICATION DES ART. 25,59,50,53,69,86 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 PRIS EN APPLICATION DES ART. 25,59,50,53,69,86 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)


Les agents des marchés interbancaires sont tenus d'établir en cours d'année des situations périodiques de leurs opérations, aux dates fixées par la Banque de France, et selon des formules dressées par celle-ci.

Ils doivent également, dans les mêmes conditions, dresser leur bilan et leurs comptes annuels.

Ces documents sont adressés à la Banque de France dans les délais fixés par elle.