Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 PRIS EN APPLICATION DES ART. 25,59,50,53,69,86 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 PRIS EN APPLICATION DES ART. 25,59,50,53,69,86 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
Lorsque le comité des établissements de crédits examine une demande d'agrément comme agent des marchés interbancaires, il prend en compte notamment :
L'honorabilité et l'expérience du demandeur ;
Les moyens techniques et financiers qu'il est prévu de mettre en place ;
L'adéquation de la forme juridique prévue pour l'exploitation du fonds de commerce à cette activité.