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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 PRIS EN APPLICATION DES ART. 25,59,50,53,69,86 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 PRIS EN APPLICATION DES ART. 25,59,50,53,69,86 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)


S'il apparaît qu'un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement non soumis aux dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée a omis de désigner ses commissaires aux comptes, la commission bancaire enjoint à l'établissement ou à l'entreprise de procéder à cette désignation dans le délai d'un mois.

Si l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement ne satisfait pas à cette injonction, la commission bancaire désigne elle-même les commissaires aux comptes de l'établissement ou de l'entreprise. Ceux-ci exercent leur mandat jusqu'à l'expiration normale de celui-ci.