Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 PRIS EN APPLICATION DES ART. 25,59,50,53,69,86 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 PRIS EN APPLICATION DES ART. 25,59,50,53,69,86 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
Tout établissement de crédit, compagnie financière ou entreprise d'investissement soumise au contrôle de la Commission bancaire doit faire connaître à la Commission bancaire le nom des commissaires aux comptes qu'il se propose de désigner.
Lorsqu'il informe la Commission bancaire de son intention de désigner comme commissaires aux comptes une société de commissaires aux comptes constituée et inscrite selon les modalités prévues à l'article L. 822-9 du code de commerce, l'établissement de crédit, l'entreprise d'investissement ou la compagnie financière précise le nom du commissaire aux comptes associé, actionnaire ou dirigeant, responsable de la mission au nom de cette société. Il informe la Commission bancaire de toute modification ultérieure de cette situation.
La Commission bancaire dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître à l'établissement de crédit, l'entreprise d'investissement ou la compagnie financière, son avis sur la proposition de désignation du commissaire aux comptes. En l'absence de réponse de la Commission bancaire dans le délai imparti, son avis est réputé favorable.
Si la Commission bancaire l'estime nécessaire, elle peut demander des informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit à l'établissement, l'entreprise d'investissement ou la compagnie financière, concerné soit au commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier cas, elle en informe l'établissement de crédit, l'entreprise d'investissement ou la compagnie financière, concerné et fixe dans sa demande d'informations complémentaires un délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à un mois. Le délai prévu à l'alinéa précédent est alors suspendu jusqu'à la réception des informations complémentaires.
La Commission bancaire peut également prendre en compte dans son appréciation les informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à la personne responsable de la mission, qui lui sont transmises par l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 631-1 du code monétaire et financier.
L'avis de la Commission bancaire, s'il est défavorable ou assorti de réserves, ne peut être pris qu'après que le commissaire aux comptes proposé a été invité à faire connaître ses observations. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'établissement de crédit, l'entreprise d'investissement ou la compagnie financière, concerné et au commissaire aux comptes proposé. Une copie de cette notification est adressée à la compagnie régionale dont est membre le commissaire aux comptes.
Les dirigeants de l'établissement de crédit, de l'entreprise d'investissement ou de la compagnie financière communiquent l'avis de la Commission bancaire à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes.