Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 PRIS EN APPLICATION DES ART. 25,59,50,53,69,86 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 PRIS EN APPLICATION DES ART. 25,59,50,53,69,86 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
Sans préjudice des dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales en ce qui concerne la désignation des commissaires aux comptes dans ces sociétés, les établissements de crédit et entreprises d'investissement doivent faire connaître à la commission bancaire instituée par l'article 37 de la loi du 24 janvier 1984 les noms des commissaires aux comptes qu'ils se proposent de choisir.
La commission bancaire dispose d'un délai de deux mois pour s'opposer à la désignation envisagée. L'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement, qui ne peut passer outre, procède alors dans les mêmes formes à une nouvelle désignation.
L'absence de réponse de la commission bancaire à l'expiration de ce délai vaut acceptation.
Les dispositions de l'article 64 modifié du décret n° 69-810 du 12 août 1969 précité ne sont pas applicables aux sociétés commerciales agréées comme établissements de crédit et entreprises d'investissement.