Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 PRIS EN APPLICATION DES ART. 25,59,50,53,69,86 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 PRIS EN APPLICATION DES ART. 25,59,50,53,69,86 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
Les membres de la mission de contrôle des activités financières, dont le nombre ne peut être supérieur à dix-sept, sont désignés dans les conditions suivantes :
1° Treize parmi les fonctionnaires en activité ayant au moins le grade d'administrateur civil, d'inspecteur des finances de 1ère classe, de maître des requêtes au Conseil d'Etat, de conseiller référendaire à la Cour des comptes, ou un grade équivalent, ou issus des corps techniques supérieurs, détachés de leurs corps d'origine ; le chef de la mission est choisi parmi eux ;
2° Quatre parmi des personnalités qualifiées par leur compétence acquise dans l'exercice d'activités économiques et financières, nommées pour une période de trois ans, éventuellement renouvelable.