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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 PRIS EN APPLICATION DES ART. 25,59,50,53,69,86 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 PRIS EN APPLICATION DES ART. 25,59,50,53,69,86 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)


Les membres de la mission de contrôle des activités financières, dont le nombre ne peut être supérieur à dix-sept, sont désignés dans les conditions suivantes :

1° Treize parmi les fonctionnaires en activité ayant au moins le grade d'administrateur civil de 1ère classe, d'inspecteur des finances de 1ère classe, de maître des requêtes au Conseil d'Etat, de conseiller référendaire à la Cour des comptes, ou un grade équivalent, ou issus des corps techniques supérieurs, détachés de leurs corps d'origine ; le chef de la mission est choisi parmi eux ; 2° Quatre parmi des personnalités qualifiées par leur compétence acquise dans l'exercice d'activités économiques et financières, nommées pour une période de trois ans, éventuellement renouvelable.