Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 PRIS EN APPLICATION DES ART. 25,59,50,53,69,86 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 PRIS EN APPLICATION DES ART. 25,59,50,53,69,86 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
Les organes centraux et les établissements de crédit auprès desquels un commissaire du Gouvernement a été désigné contribuent aux frais de contrôle dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Leur contribution financière est versée sous la forme d'un fonds de concours en application de l'article 20 de la loi du 31 décembre 1948 portant fixation du budget général de l'exercice 1949.