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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 PRIS EN APPLICATION DES ART. 25,59,50,53,69,86 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 PRIS EN APPLICATION DES ART. 25,59,50,53,69,86 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)


Dans le cadre de sa mission, le commissaire du Gouvernement peut adresser à l'organe central ou à l'établissement de crédit auprès duquel il a été nommé des recommandations dans les domaines visés à l'article 17 du présent décret.

Le commissaire du Gouvernement peut demander à l'organe central auprès duquel il a été nommé de faire procéder aux inspections ou aux contrôles qu'il juge utiles sur tout établissement qui lui est affilié.