Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 PRIS EN APPLICATION DES ART. 25,59,50,53,69,86 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 PRIS EN APPLICATION DES ART. 25,59,50,53,69,86 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
Le commissaire du Gouvernement participe aux séances du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance ainsi qu'aux assemblées générales. Il est également invité aux réunions des comités et des commissions chargés de préparer les décisions des instances précitées ou ayant reçu de celles-ci des délégations de pouvoirs.
Le commissaire du Gouvernement peut se faire remettre par l'établissement tout document et communiquer tout renseignement nécessaire à l'exercice de sa mission.
L'organe central ou l'établissement de crédit lui communique les rapports d'inspection internes, ainsi que les rapports d'inspection et les décisions de la commission bancaire.