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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 PRIS EN APPLICATION DES ART. 25,59,50,53,69,86 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 PRIS EN APPLICATION DES ART. 25,59,50,53,69,86 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)


Le commissaire du Gouvernement nommé auprès d'un organe central s'assure que celui-ci exerce les prérogatives et responsabilités qu'il tient de la loi relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit conformément aux dispositions de cette loi.

Le commissaire du Gouvernement nommé auprès d'une institution financière spécialisée ou plus généralement d'un établissement de crédit auquel l'Etat a confié une mission d'intérêt public s'assure que celui-ci, soit directement, soit par l'intermédiaire de ses filiales ou des établissements dont il détient le contrôle, exerce son activité conformément à l'objet de cette mission, plus particulièrement lorsque cette activité comporte l'octroi d'une aide publique, quelle qu'en soit la forme.

D'une manière générale, le commissaire du Gouvernement veille à ce que l'organe central et les établissements qui lui sont affiliés ou l'établissement de crédit auprès duquel il a été nommé respectent les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent et exercent leur activité en conformité avec la mission qui leur a été confiée.