Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 PRIS EN APPLICATION DES ART. 25,59,50,53,69,86 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 PRIS EN APPLICATION DES ART. 25,59,50,53,69,86 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
Un commissaire du Gouvernement et éventuellement un commissaire du Gouvernement adjoint représentent l'Etat auprès des organes centraux, des institutions financières spécialisées et, le cas échéant, des autres établissements de crédit auxquels l'Etat a confié une mission d'intérêt public.
Un commissaire du Gouvernement et éventuellement un commissaire du Gouvernement adjoint assurent également cette représentation auprès des établissements de crédit qui en sont dotés en vertu de textes législatifs ou réglementaires spécifiques.