Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 PRIS EN APPLICATION DES ART. 25,59,50,53,69,86 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 PRIS EN APPLICATION DES ART. 25,59,50,53,69,86 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
Il est pourvu au remplacement des membres du comité quinze jours avant l'expiration de leurs fonctions.
En cas de décès ou de démission d'un membre du comité ou de perte de la qualité ayant justifié sa désignation, il est procédé dans les deux mois et dans les mêmes formes à son remplacement pour la durée restant à couvrir avant son renouvellement.
Lorsque la vacance intervient à moins de six mois du renouvellement le siège est occupé jusqu'à ce terme par le membre suppléant, sans qu'un nouveau suppléant soit désigné.