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Article 6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 PRIS EN APPLICATION DES ART. 25,59,50,53,69,86 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)

Article 6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 PRIS EN APPLICATION DES ART. 25,59,50,53,69,86 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)


Les membres du Conseil national du crédit, ainsi que ceux du Comité des établissements de crédit et du Comité de la réglementation bancaire, désignés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, autres que ceux mentionnés aux a et c du II de l'article 1er du décret n° 96-867 du 3 octobre 1996 relatif au Conseil national du crédit et du titre et modifiant le décret n° 84-709 du 24 juillet 1984 pris pour l'application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, demeurent en fonction jusqu'à l'échéance normale de leur mandat.