Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 PRIS EN APPLICATION DES ART. 25,59,50,53,69,86 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 PRIS EN APPLICATION DES ART. 25,59,50,53,69,86 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
Les représentants des assemblées parlementaires et du Conseil économique et social, ainsi que les représentants des régions et des départements et territoires d'outre-mer siègent au sein du Conseil national du crédit et du titre jusqu'au renouvellement du mandat au titre duquel ils ont été désignés. Il est procédé à leur remplacement à l'occasion de ce renouvellement. Les autres membres du Conseil national du crédit et du titre sont nommés pour trois ans.