Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 PRIS EN APPLICATION DES ART. 25,59,50,53,69,86 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 PRIS EN APPLICATION DES ART. 25,59,50,53,69,86 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
Les bulletins de vote sont recensés pour chaque élection par une commission présidée par un membre du Conseil d'Etat.
Cette commission comprend, outre son président, un représentant du ministre de l'économie, des finances et du budget et, selon le cas, un représentant du ministre de l'intérieur et de la décentralisation ou un représentant du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer.
En cas d'égalité des suffrages, est proclamé élu le candidat le plus âgé.