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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 PRIS EN APPLICATION DES ART. 25,59,50,53,69,86 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 PRIS EN APPLICATION DES ART. 25,59,50,53,69,86 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)


Outre le ministre de l'économie et des finances, président, et le gouverneur de la Banque de France, vice-président, le conseil national du crédit et du titre est composé de cinquante et un membres [*nombre*] selon la répartition suivante [*composition*] :

1° Quatre membres représentant l'Etat : le directeur du trésor ; le directeur général des postes ; le directeur de la prévision ; le commissaire général au Plan.

2° Cinq membres désignés par les assemblées dont ils relèvent :
deux députés, deux sénateurs, un membre du Conseil économique et social ;

3° Trois membres représentant les régions et les départements et territoires d'outre-mer :

Deux présidents de conseil régional désignés en son sein par le collège des présidents de conseils généraux ;

Un président d'assemblée territoriale d'outre-mer désigné en son sein par le collège des présidents des conseils généraux des départements d'outre-mer et des présidents des assemblées territoriales des territoires d'outre-mer.

4° Dix représentants des activités économiques, dont :

Trois représentants des chambres consulaires respectivement proposés par :

- l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;

- l'assemblée permanente des chambres des métiers ;

- l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

Trois représentants des organisations professionnelles respectivement proposés par :

- le conseil national du patronat français ;

- la confédération générale des petites et moyennes entreprises ; - la confédération générale de l'agriculture ;

Quatre représentants de la clientèle des établissements de crédit, dont un proposé par l'union nationale des associations familiales et un par le collège consommateur du Conseil national de la consommation.

5° Dix représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national dont cinq représentants des confédérations de salariés des établissements de crédit et des entreprises d'investissement respectivement proposés par :

- la confédération générale du travail - Force ouvrière ;

- la confédération générale du travail ;

- la confédération française démocratique du travail ;

- la confédération générale des cadres ;

- la confédération française des travailleurs chrétiens.

6° Treize représentants des établissements de crédit, dont :
Un représentant désigné par l'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;

Quatre représentants des banques proposés par l'association française des banques, dont le président de cette association s'il n'est pas déjà désigné à un autre titre ;

Quatre représentants des banques mutualistes et coopératives proposés respectivement par la caisse nationale de crédit agricole, la chambre syndicale des banques populaires, la confédération nationale du crédit mutuel et la caisse centrale de crédit coopératif ;

Un représentant des caisses d'épargne et de prévoyance et des caisses de crédit municipal proposé conjointement par le centre national des caisses d'épargne et de prévoyance et l'union centrale des caisses de crédit municipal ;

Deux représentants des sociétés financières proposés par l'association française des sociétés financières, dont le président de cette association s'il n'est pas déjà désigné à un autre titre ; Un représentant des institutions financières spécialisées.

7° Six personnalités désignées en raison de leur compétence économique et financière.

Les membres du Conseil national du crédit et du titre sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.