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Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 octobre 2005 relatif au diplôme professionnel d'aide-soignant)

Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 octobre 2005 relatif au diplôme professionnel d'aide-soignant)


En cas d'urgence, le directeur peut suspendre la formation de l'élève en attendant sa comparution devant le conseil de discipline. Ce dernier est toutefois convoqué et réuni dans un délai maximal de quinze jours à compter du jour de la suspension de la scolarité de l'élève. Le président du conseil de discipline est immédiatement informé par lettre d'une décision de suspension.