Article 17-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 PRIS POUR APPLICATION DES ART. 8 ET 103 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
Article 17-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 PRIS POUR APPLICATION DES ART. 8 ET 103 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
Les dispositions du présent décret qui visent les entreprises d'investissement s'appliquent également aux personnes visées au I de l'article 44 et au troisième tiret du II de l'article 47 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, à l'exception des personnes physiques habilitées à adhérer à un marché réglementé exclusivement pour négocier pour leur propre compte.
La Commission bancaire peut autoriser les personnes visées à l'alinéa précédent ainsi que les entreprises d'investissement dont l'activité porte exclusivement sur les instruments financiers visés au 4° de l'article 3 de la loi du 2 juillet 1996 précitée à clore leur exercice social à une date différente du 31 décembre lorsque leur activité le justifie. Les bénéficiaires de cette dérogation doivent soumettre leurs comptes annuels à l'organe compétent pour les approuver au plus tard cinq mois après la date de clo^ture de l'exercice.