Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 octobre 2005 relatif au diplôme professionnel d'aide-soignant)
Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 octobre 2005 relatif au diplôme professionnel d'aide-soignant)
Le directeur d'un institut de formation d'aides-soignants doit remplir les conditions suivantes :
a) Etre titulaire d'un titre permettant l'exercice de la profession d'infirmier en application des articles L. 4311-3, L. 4311-4 ou L. 4311-12 du code de la santé publique ;
b) Etre titulaire de l'un des diplômes suivants :
- diplôme de cadre de santé ;
- certificat de cadre infirmier ;
- certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier surveillant ;
- certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier moniteur ;
- certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier cadre de santé publique ;
- certificat de cadre infirmier de secteur psychiatrique ;
- certificat de moniteur de formation professionnelle du personnel soignant de secteur psychiatrique ;
- certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel ou certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique du secteur sanitaire ou social, lorsque la formation est dispensée dans un établissement d'enseignement relevant du ministère chargé de l'éducation.