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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 PRIS POUR APPLICATION DES ART. 8 ET 103 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 PRIS POUR APPLICATION DES ART. 8 ET 103 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)


Lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte d'un établissement de crédit les membres du personnel de cet établissement ne peuvent, sauf autorisation de la direction générale, exercer des fonctions d'administration, de gestion ou de direction dans un autre établissement de crédit ou dans une société commerciale régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.