Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 octobre 2005 relatif au diplôme professionnel d'aide-soignant)
Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 octobre 2005 relatif au diplôme professionnel d'aide-soignant)
Sont déclarés reçus au diplôme d'Etat d'aide-soignant les candidats qui ont validé l'ensemble des compétences liées à l'exercice du métier.
La liste des candidats reçus au diplôme d'Etat d'aide-soignant est établie par le jury. Celui-ci ne peut ajourner un candidat sans avoir consulté son dossier d'évaluation continue.
Le diplôme d'Etat d'aide-soignant est délivré par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales aux candidats déclarés admis par le jury. La publication des résultats doit intervenir au plus tard le 15 juillet pour les élèves entrés en formation en septembre de l'année précédente ou au plus tard le 20 décembre pour les élèves entrés en formation en janvier de la même année.