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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 PRIS POUR APPLICATION DES ART. 8 ET 103 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 PRIS POUR APPLICATION DES ART. 8 ET 103 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)


Les membres du personnel d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte de cet établissement ou de cette entreprise, ne peuvent occuper un autre emploi ni effectuer un travail rétribué en dehors de cet établissement ou de cette entreprise sans en avoir, au préalable, informé la direction de l'établissement.

Cette disposition ne s'applique pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.