Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 octobre 2005 relatif au diplôme professionnel d'aide-soignant)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 octobre 2005 relatif au diplôme professionnel d'aide-soignant)
L'admission définitive dans un institut de formation d'aides-soignants est subordonnée :
1° A la production, au plus tard le premier jour de la rentrée, d'un certificat médical par un médecin agréé attestant que le candidat ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à l'exercice de la profession;
2° A la production, au plus tard le jour de la première entrée en stage, d'un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d'immunisation des professionnels de santé en France.