Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 octobre 2005 relatif au diplôme professionnel d'aide-soignant)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 octobre 2005 relatif au diplôme professionnel d'aide-soignant)
L'épreuve orale d'admission, notée sur 20 points, est évaluée par :
- un directeur d'un institut de formation d'aides-soignants ou d'un institut de formation en soins infirmiers ou un cadre de santé ou un infirmier, enseignant permanent dans un institut de formation d'aides-soignants ou dans un institut de formation en soins infirmiers ;
- un infirmier cadre de santé accueillant des élèves en stage.
Elle se divise en deux parties et consiste en un entretien de vingt minutes maximum avec deux membres du jury, précédé de dix minutes de préparation :
a) Présentation d'un exposé à partir d'un thème relevant du domaine sanitaire et social et réponse à des questions. Cette partie, notée sur 5 points, vise à tester les capacités d'argumentation et d'expression orale du candidat ainsi que ses aptitudes à suivre la formation ;
b) Discussion avec le jury sur la connaissance et l'intérêt du candidat pour la profession d'aide-soignant. Cette partie, notée sur 5 points, est destinée à évaluer la motivation du candidat.
Une note inférieure à 10 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire.