Article 10-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 PRIS POUR APPLICATION DES ART. 8 ET 103 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
Article 10-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 PRIS POUR APPLICATION DES ART. 8 ET 103 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
Lorsqu'elle a prononcé les mesures prévues aux articles 44 et 46 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée sans procédure contradictoire, conformément à l'article 48-II de la même loi, la commission bancaire en avertit immédiatement l'établissement concerné et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou confirmer ces mêmes mesures en suivant la procédure prévue aux articles 10-3 et 10-4 du présent chapitre.
Les délais prévus par ces articles sont dans ce cas portés à huit jours.
La mesure provisoire cesse de produire ses effets, si elle n'a pas été confirmée dans le délai de trois mois.