Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 2005 relatif aux études vétérinaires)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 2005 relatif aux études vétérinaires)
Au cours de chaque semestre, la formation est organisée en unités d'enseignement conduisant à l'obtention de 30 % crédits au sens de l'article D. 123-13 du code de l'éducation et de l'article 5 du décret du 8 avril 2002 susvisée.
Le volume horaire des enseignements magistraux ne doit pas dépasser celui des enseignements pratiques, cliniques et dirigés. Celui de la formation clinique doit représenter au moins trente pour cent de la formation sur l'ensemble des huit semestres.